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A1 20 211

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2021-05-20 · Français VS

A1 20 211 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 20 MAI 2021 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), autorité attaquée (surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 5 novembre 2020

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx, figure à de très nombreuses reprises au casier judiciaire central :

- le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 23 jours-amende, à 70 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 620 fr., pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), usurpation de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1) ;

- le 29 août 2016, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 180 fr., pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 68 al. 1 let. a LPPCI) ;

- le 13 avril 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ;

- le 24 juillet 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), violation simple de la LCR (art. 90 al. 1), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et violation grave de la LCR (art. 90 al. 2) ;

- le 4 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de B _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR) et contravention à l’OCR (art. 96) ;

- le 21 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de C _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR);

- 3 -

- le 11 février 2019, l’Office central du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy1) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée à une amende de 500 fr., pour violation simple de la LCR (art. 90 al. 1), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR). Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 19 novembre 2018, à 23h, à E _________, sur la place de parc F _________, X _________, au volant du véhicule immatriculé xx xxx, équipé de pneus d’été, a perdu la maîtrise de celui-ci sur la chaussée enneigée et est venu s’immobiliser sur la banquette entre la route et le talus. Sachant qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, X _________ a quitté les lieux en abandonnant son véhicule ». S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « Il est prononcé en l’espèce une peine privative de liberté, ferme de par la loi, dès lors qu’au vu de la persistance du prévenu à enfreindre la loi, malgré quatre condamnations antérieures à des peines pécuniaires fermes, seule une peine privative de liberté ferme semble propre à détourner X _________ d’autres crimes ou délits ». Cette ordonnance n’a pas été remise en question par l’intéressé.

- le 21 mai 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy2) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée à une amende de 500 fr., pour violation de l’article 95 al. 1 let. b LCR. Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 23 avril 2019, à 13h40, X _________ circulait au volant de son véhicule immatriculé xx xxx lorsqu’il a été intercepté et contrôlé par le police. Le prévenu circulait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Il a également admis à la police avoir conduit à plusieurs reprises depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail malgré l’interdiction de conduite qui lui avait été assignée ». S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « Vu les antécédents du prévenu en lien avec les infractions à la LCR, à savoir une condamnation en 2012, deux condamnations en 2017, deux condamnations en 2018 et une condamnation en 2019, une peine privative de liberté ferme paraît nécessaire afin de détourner ce dernier de la délinquance routière ». Cette ordonnance n’a pas été entreprise.

- le 18 octobre 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy3) à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

- 4 - Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 28 août 2019, à 10 heures 45, X _________ a été interpellé par les agents de la police municipale de G _________ au volant du véhicule immatriculé xx xxx propriété de sa compagne H _________, dont la cause est traitée séparément, à la route I _________, à E _________. Il circulait sous le coup d’un retrait de permis. Le prévenu circulait à raison de cinq fois par semaine sous le coup du retrait de permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Il a utilisé le véhicule de sa compagne afin de passer inaperçu » S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « X _________ a été condamné à huit reprises de 2012 à 2019 à chaque fois pour des infractions routières. Dans ces conditions, le pronostic est particulièrement défavorable et seule une peine ferme peut sanctionner ses agissements. Il s’agira d’une peine privative de liberté, les autres sanctions prononcées contre le prévenu ayant été inopérantes ». Cette ordonnance n’a pas été attaquée. B. Le 2 mai 2019, X _________ a adressé à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) une demande pour exécuter la sanction objet de l’ordonnance pénale du 11 février 2019 sous la forme de la surveillance électronique. Le 6 mai 2019, l’OSAMA a requis (sous la référence xxx/xx1) de sa part différents renseignements et documents. Ce courrier est resté lettre morte. Le 25 juillet 2019, X _________ a adressé à OSAMA une demande identique en relation avec sa condamnation du 21 mai 2019. Le 31 juillet 2019, l’OSAMA a répondu (sous la référence xxx/xx2) que cette requête serait traitée avec celle du dossier xxx/xx1 toujours en cours. Le 12 décembre 2019, X _________ a adressé à l’OSAMA une demande similaire en relation avec sa condamnation du 18 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, l’OSAMA a requis (sous la référence xx/xx3) de sa part différents renseignements et documents. Ce courrier est resté lettre morte. C. Le 31 janvier 2020, La prison de J _________ a convoqué X _________ afin d’effectuer une analyse d’aptitude, le 3 février 2020. Dans son rapport du 5 février 2020 destiné à l’OSAMA, la Collaboratrice spécialisée a rendu un préavis défavorable quant à l’exécution des peines sous forme de surveillance électronique. Elle a motivé ce refus comme suit :

- 5 - « 1. Risque de récidive : Condamnations. 2017 : 2x A _________/ 2018 : 2x C _________ / 2019 : 3x D _________ = infractions LCR Reçu le 22.05.2019 une demande EM et a été condamné à une PPL de 60 jours pour des faits du 28.08.2019, infraction LCR=récidive 2. Occupation professionnelle : 1.10.2019 au 31.12.2019 : a travaillé à un taux d’activité de 50% à 75%, voir fiches de salaire Février 2020 : il déclare travailler tous les jours sans congés. Dès mars 2020 : il déclare travailler selon les horaires prévus soit du mardi au samedi. 3. Lors de notre entretien, à la question avez-vous encore des dossiers en suspens ? Il a déclaré ne pas savoir. 4. Depuis le 01.02.2020, il aurait loué un logement provisoire pour le reste de la saison d’hiver à E _________. Il doit nous envoyer le contrat de bail. Il est à préciser qu’il n’a pas déclaré spontanément la prise d’un logement provisoire. Dans un premier temps, il a indiqué faire les trajets en car postal et c’est à la question de la rentrée à la fermeture de l’établissement qu’il a annoncé avoir pris un logement à E _________ jusqu’à la fin de la saison. 5. Frais d’exécution : la convocation ainsi que le BV lui ont été remis lors de notre entretien de ce jour. Je lui ai demandé d’attendre un prochain contact avant d’effectuer le 1er versement. 6. Dès le 01.05.2020, son emploi ou contrat prendrait fin selon ses déclarations et dès lors il travaillerait avec des horaires de journée à la condition qu’il trouve un nouvel emploi (Contrat de travail actuel = durée indéterminée) ».

Par courrier du 13 février 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ de fournir les documents suivants : copie du contrat de bail pour le logement provisoire pour le reste de la saison d’hiver à E _________ ; copie du contrat de l’équipement en réseau de téléphonie fixe ou mobile de ce logement ; attestation de domicile récente de la commune de résidence où la surveillance pourrait être installée ainsi qu’une attestation récente de son employeur avec indication précise des heures de travail pour les trois mois à venir. L’OSAMA a terminé son courrier avec la requête suivante : « Lors de votre audition du 3 février 2020, vous avez déclaré que votre contrat de travail prendrait fin dès le 1er mai

2020. Nous vous saurions gré de nous apporter plus de précisions sur ce nouvel élément et nous fournir les pièces justificatives (lettre de résiliation du contrat, nouveau contrat actualisé, etc.). A défaut, nous nous réservons le droit de prendre contact directement avec votre employeur. Enfin, s’agissant des trajets entre votre lieu de domicile où pourrait être installée la surveillance électronique (E _________ ou K _________) et votre lieu de travail, nous vous invitons à nous communiquer par quels moyens de transports vous les effectuerez et nous fournier les preuves y relatives ».

- 6 - Le 20 février 2020, X _________ a répondu ceci, sans toutefois joindre le moindre document à son envoi : « Paragraphe 2 ; j’attends le document/attestation du logement que j’occupe, la propriétaire étant très occupée actuellement, c’est la haute saison touristique. Paragraphe 3 ; comme mon logement sera rendu fin avril et que j’ai 120 jours de peine privative, techniquement c’est réalisable sur mes 2 adresses, mais je ne vais pas demander une attestation de domicile à la commune, je réside officiellement à K _________, je suis toujours à l’adresse mentionnée, et le bail est toujours en cours. Paragraphe 4, mes honoraires de travail sont ceux que j’ai mentionné à l’entretien du 3 février dernier, je ne vais pas demander d’attestation à mon employeur, et ce au vu du fait que je vais quitter mon emploi fin avril. Paragraphe 5, je quitte mon activité par ma décision, il n’y a pas de documents précisant cette décision actuellement puisque j’ai 1 mois de préavis et mon employeur n’est pas au courant, il le sera fin mars et je vous demande expressément de ne pas le contacter, vous aurez une copie de ma lettre de démission en fin du mois de mars. Dernier paragraphe, je loge à E _________, donc en totalité sur février et du mercredi au samedi pour mes dernières semaines à effectuer et du dimanche au mardi, depuis K _________ je prends les transports en commun mais ceux-ci étant gratuits jusqu’au 30 avril 2020 je n’ai aucun justificatif à vous présenter. Je profite de l’occasion pour vous annoncer que nous attendons un enfant pour les alentours du 13 mars, vous serez informés par un acte de naissance une fois l’accouchement terminé. Je demande donc de tenir compte de l’énergie et temps nécessaire à cette nouvelle situation, qu’en même temps je serai en processus de recherche d’emploi, donc je ferai dans la mesure du possible, preuve de la meilleure disponibilité possible, mais que notre priorité sera d’élever cet enfant et que je sois présent normalement pour ça, il ne serait en être autrement ».

D. Par décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a refusé les trois demandes d’exécution sous la forme de surveillance électronique au motif que toutes les conditions prévues par l’article 79b CP n’étaient pas remplies. Il a d’abord estimé que l’article 4 let. f du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après : le Règlement) n’était pas respecté puisque X _________ ne poursuivait pas d’activité professionelle. Il a ensuite relevé que ce dernier n’avait pas répondu à différentes demandes de renseignements et n’avait notamment pas déposé une attestation de l’employeur au sens de l’article 6a du Règlement. L’OSAMA a également rappelé que la surveillance électronique était subordonnée à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive. Or, en l’occurrence, X _________ avait été condamné à neuf reprises depuis 2012, à fréquence régulière depuis 2016, il avait persisté à enfreindre la loi notamment par des récidives commises à plusieurs reprises quelques mois seulement après un prononcé précédent et un préavis défavorable avait été émis suite à l’analyse d’aptitude.

- 7 - Le 30 juin 2020, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il s’est prévalu de « nouveaux éléments qui ont modifié sa situation professionnelle, tels que Covid 19, chômage technique, changements internes et souhait actuel de mon actuel directeur, de remettre son établissement à un repreneur, ce qui m’a amené à poursuivre mon activité, qui reprend par ailleurs le 14 juillet et qui annule mon information faite lors du rdv à la prison de J _________, début février ». Il a ajouté, d’une part ne pas vouloir que son employeur soit contacté « car c’est prendre un risque inutile de briser sa confiance », d’autre part que depuis la fin du mois de mai 2020, il procédait à des « extras de nettoyage chaque lundi de 9h à 12h, également dans le village de E _________, pour le compte de l’employeur L _________ ». A son courrier, X _________ (domicilié « Rte M _________, à K _________ ») a joint la copie d’un contrat de travail conclu le 20 mai 2020 avec L _________, contrat pour la fonction « d’homme de ménage » et qui ne mentionne aucune durée, une déclaration d’arrivée établie le 27 décembre 2018 par la commune de G _________, la copie du contrat de bail à loyer, non daté, portant sur un appartement de 4,5 pièces à N _________ et conclu entre O _________Sàrl et H _________ ainsi qu’une « attestation de travail » du 1er juillet 2020 dans laquelle le Cabinet fiscal et financier P _________SA expose que « X _________ est engagé pour une durée indéterminée par la société Q _________Sàrl comme gérant du pub « R _________ » à E _________ depuis le 12 juin 2018 ; cet été, le pub R _________ sera ouvert à partir du mardi 14 juillet 2020 ; ses horaires de travail seront les suivants : de 17h à 00h du mardi au mercredi, de 17h à 01h du jeudi au samedi ». Le 22 juillet 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ des précisions en lien avec ses déplacements professionnels. Cette demande étant restée lettre morte, l’OSAMA lui a fixé un nouveau délai, le 6 août 2020. Le même jour, X _________ a répondu qu’il se rendait en car à E _________, sans toutefois produire aucun justificatif. Il a précisé : « Je vous joins la lettre de mon employeur pour R _________, qui a souhaité résilier mon contrat, en date du 29 juillet, car ils ont souhaité mettre en gérance indépendante, et qui signifiait la cessation des rapports de travail pour la date du 30 septembre 2020 ». Il a aussi affirmé qu’il avait trouvé « un CDD, jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation, au sein de l’entreprise S _________, à E _________ », mais qu’il ne pouvait pas déposer de contrat de travail en raison car « la charge de travail des commerces de stations d’altitude est d’une forte intensité et conjointe à un fonctionnement administratif important pour une telle société ». Il a conclu son courrier, auquel était annexée une « résiliation des rapports de travail » rédigée par Q _________Sàrl, en posant la question de savoir « si votre procédure concernant les TIG pourrait être recevable dans mon cas, si ces travaux peuvent être réalisés dans la commune de G _________ ».

- 8 - Le 17 août 2020, l’OSAMA a fixé à X _________ un ultime délai pour lui faire parvenir le nouveau contrat de travail avec indication du lieu et des horaires exacts. Le 26 août 2020, l’intéressé a répondu en produisant une « confirmation d’engagement » (contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) établie par S _________ le 26 août 2020, à un taux d’occupation de 8 à 20h par semaine, mais avec comme lieu de travail le Magasin T _________ à U _________. Il a aussi « exigé que votre procédure de TIG ou de surveillance électronique démarre au 1er septembre sans faute ». E. Vu les nouveaux éléments survenus depuis sa décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a rendu une nouvelle décision, le 15 septembre 2020 par laquelle elle a refusé tant les trois demandes d’exécution sous la forme de surveillance électronique que la demande de TIG. Il a d’abord constaté que le taux d’occupation ressortant de la confirmation d’engagement de S _________ était insuffisant au regard de l’article 4 let. f du Règlement. Il a ensuite fait état de l’obstination de X _________ à refuser de remettre une attestation de domicile récente (cf. article 6 let. b du Règlement). L’OSAMA a sur ce point insisté sur le fait que selon son courrier du 30 juin 2020, son lieu de résidence jusqu’en décembre 2020 se trouverait à N _________. Or, aucune information n’a été donnée quant au moyen de transport qu’il comptait utiliser pour se rendre à son travail à U _________. Au vu de l’éloignement géographique entre ce domicile et le lieu de travail, des horaires dans le commerce de détail et de ceux des transports publics, cette information était essentielle notamment compte tenu de la nature des infractions (LCR) qui avaient valu à l’intéressé moult condamnations. L’OSAMA a poursuivi en relevant que X _________ continuait à s’opposer à ce que ses employeurs soient informés de la situation, ce qui empêchait le contrôle prévu par l’article 10 du Règlement. L’OSAMA a enfin répété que la surveillance électronique et le TIG étaient subordonnés à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive, conditions non réalisées en l’occurrence sur le vu des antécédents de X _________. L’OSAMA a de plus exposé que l’absence de coopération de ce dernier empêchait toute autre forme d’exécution (cf. article 7 du Règlement). Le 15 octobre 2020, Me V _________ a déposé une réclamation au nom de X _________. Elle a versé en cause une attestation de H _________ (concubine de X _________, certifiant avoir emménagé avec lui le 30 mai 2020 avec leur fille W _________), une copie du contrat de bail à loyer figurant déjà au dossier (déposé le 30 juin 2020) et une copie du certificat de caution pour la garantie de loyer. Le 27 octobre 2020, Me V _________ a encore transmis à l’OSAMA l’acte de naissance établi pour W _________ (née le xxx) ainsi qu’une copie du contrat de travail établi par

- 9 - S _________ le 20 octobre 2015 au nom de H _________ (dont la fonction est adjointe- gérante du magasin de E _________). F. Par décision du 5 novembre 2020, expédiée le 10, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. Se fondant sur les articles 79a et 79b CP, il s’est référé aux multiples antécédents routiers de X _________ pour en déduire un indice fiable de risque de récidive. Il a ensuite fustigé le manque de collaboration de ce dernier. G. Le 6 décembre 2020, X _________ a recouru - seul - auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a estimé que l’OSAMA avait tenu des propos mensongers. Il a aussi précisé que ses déplacements sur son lieu de travail à U _________ se faisaient « soit à vélo, soit je louais une chambre à proximité ». Il s’est encore plaint de sa situation familiale, relevant qu’en cas de détention ou semi-détention, sa concubine et lui n’avaient « plus de solution de garde pour notre fille de 9 mois », ajoutant que « ma peine privative de liberté va engendrer un drame familial ». Il a enfin « annoncé que j’ai une activité professionnelle partielle qui représente environ en moyenne une 30aine d’heures par mois, que j’ai démarré 2 autres activités parallèles, une en free-lance, une en tant qu’indépendant, et le total représente largement plus de 20h par semaine, même si comme ce n’est que le début, je ne peux pas apporter pour l’instant ni justificatifs de vente, ni d’outils de recensement de mes heures ». Par ordonnance du 9 décembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour rectifier son écriture. Le 25 janvier 2021, X _________ a répondu à cette injonction. Il a « dénoncé le compte- rendu et verdict de l’analyse d’aptitude ». Il a poursuivi en répétant que l’OSAMA avait dit des mensonges et il a relevé que l’article 4 let. f du Règlement faisait également référence au travail domestique et au travail éducatif, ce qu’il accomplissait avec sa fille. Il n’a pour le reste fait que reprendre ses arguments énoncés le 6 décembre 2020 (risque de « drame familial » et nouvelle soi-disant « activité professionnelle partielle »). En annexe à son écriture, X _________ a déposé un « récapitulatif activité professionnelle et déplacements » auquel il a joint neuf documents (un contrat de travail indéterminé signé le 21 septembre 2018 avec Q _________Sàrl pour une activité de barman, une attestation établie le 5 mars 2020 par Y _________ (pour la location, du 1er février au 40 avril 2020, d’un studio à E _________), une attestation de domicile de la commune de G _________ du 2 octobre 2020 (faisant état d’une arrivée au 31 décembre 2018), une carte/abonnement établie apparemment pour le transport par voie postale (valable du 21 mai au 1er novembre 2020), deux factures des 25 et 28 septembre 2020 (établies pour

- 10 - deux nuits à l’Hôtel Z _________ de U _________, les 26 et 29 septembre 2020), une copie du certificat de caution pour la garantie de loyer du 4 juin 2020, l’original du contrat de bail à loyer (cette fois daté du 13 mai 2020) déjà produit le 30 juin 2020 ainsi qu’une copie d’une autre caution établie le 29 mai 2020. Dans sa détermination du 12 février 2021, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le retrait de l’effet suspensif et le rejet du recours sous suite de frais. Après avoir rappelé la teneur des articles 79a et 79b al. 1 CP ainsi que 4 let. f du Règlement et 6 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 (RS/VS 343.320) (ci-après : le Règlement sur le TIG), il a en premier lieu rappelé que X _________ avait fait l’objet de cinq condamnations entre juillet 2018 et octobre 2019 pour conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’un retrait. Il a ensuite relevé que l’intéressé, bien qu’invité à plusieurs reprises à s’expliquer notamment sur son domicile et ses déplacements professionnels, s’était montré très vague et n’avait pas versé en cause tous les titres utiles. L’OSAMA a déduit de cette obstination à ne pas fournir tous les renseignements demandés l’existence d’un risque élevé par X _________ de récidive en matière de conduite sans permis. Il a insisté sur le lourd passé pénal de ce dernier, en matière de LCR, et sur sa persistance à enfreindre la loi malgré plusieurs condamnations pénales et mesures administratives. L’OSAMA a ajouté que l’activité déployée par X _________ était inférieure au minimum de 20 heures par semaine. Il a enfin constaté que ce dernier n’avait aujourd’hui toujours pas d’activité professionnelle remplissant les conditions en matière d’exécution sous la forme de la surveillance électronique, qu’il avait pour la première fois avancé, sans aucun élément probant, s’occuper de son enfant à raison de 40 heures par semaine et que s’agissant de son activité auprès du magasin S _________ de U _________, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, X _________ n’avait pas joint de titre démontrant avoir effectué une partie des trajets en car postal. A titre de preuves, l’OSAMA a requis l’édition par le Ministère public des dossiers MPG yy1, MPC yy2 et MPC yy3. Par ordonnance du 15 février 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

- 11 -

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du

E. 6 Le recours ayant été tranché au fond, ceci prive de son objet la demande de retrait de l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA. Cette requête est donc classée.

E. 7 X _________ paiera un émolument de justice fixé, sur le vu notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de retrait de l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA est classée.
  3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA. Sion, le 20 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 20 211

Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 20 MAI 2021 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, recourant,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), autorité attaquée

(surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 5 novembre 2020

- 2 -

Faits

A. X _________, né le xxx, figure à de très nombreuses reprises au casier judiciaire central :

- le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 23 jours-amende, à 70 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 620 fr., pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), usurpation de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1) ;

- le 29 août 2016, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 180 fr., pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 68 al. 1 let. a LPPCI) ;

- le 13 avril 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ;

- le 24 juillet 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), violation simple de la LCR (art. 90 al. 1), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et violation grave de la LCR (art. 90 al. 2) ;

- le 4 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de B _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR) et contravention à l’OCR (art. 96) ;

- le 21 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de C _________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR);

- 3 -

- le 11 février 2019, l’Office central du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy1) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée à une amende de 500 fr., pour violation simple de la LCR (art. 90 al. 1), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR). Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 19 novembre 2018, à 23h, à E _________, sur la place de parc F _________, X _________, au volant du véhicule immatriculé xx xxx, équipé de pneus d’été, a perdu la maîtrise de celui-ci sur la chaussée enneigée et est venu s’immobiliser sur la banquette entre la route et le talus. Sachant qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, X _________ a quitté les lieux en abandonnant son véhicule ». S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « Il est prononcé en l’espèce une peine privative de liberté, ferme de par la loi, dès lors qu’au vu de la persistance du prévenu à enfreindre la loi, malgré quatre condamnations antérieures à des peines pécuniaires fermes, seule une peine privative de liberté ferme semble propre à détourner X _________ d’autres crimes ou délits ». Cette ordonnance n’a pas été remise en question par l’intéressé.

- le 21 mai 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy2) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée à une amende de 500 fr., pour violation de l’article 95 al. 1 let. b LCR. Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 23 avril 2019, à 13h40, X _________ circulait au volant de son véhicule immatriculé xx xxx lorsqu’il a été intercepté et contrôlé par le police. Le prévenu circulait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Il a également admis à la police avoir conduit à plusieurs reprises depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail malgré l’interdiction de conduite qui lui avait été assignée ». S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « Vu les antécédents du prévenu en lien avec les infractions à la LCR, à savoir une condamnation en 2012, deux condamnations en 2017, deux condamnations en 2018 et une condamnation en 2019, une peine privative de liberté ferme paraît nécessaire afin de détourner ce dernier de la délinquance routière ». Cette ordonnance n’a pas été entreprise.

- le 18 octobre 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a condamné (cause MPG yy3) à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

- 4 - Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 28 août 2019, à 10 heures 45, X _________ a été interpellé par les agents de la police municipale de G _________ au volant du véhicule immatriculé xx xxx propriété de sa compagne H _________, dont la cause est traitée séparément, à la route I _________, à E _________. Il circulait sous le coup d’un retrait de permis. Le prévenu circulait à raison de cinq fois par semaine sous le coup du retrait de permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Il a utilisé le véhicule de sa compagne afin de passer inaperçu » S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « X _________ a été condamné à huit reprises de 2012 à 2019 à chaque fois pour des infractions routières. Dans ces conditions, le pronostic est particulièrement défavorable et seule une peine ferme peut sanctionner ses agissements. Il s’agira d’une peine privative de liberté, les autres sanctions prononcées contre le prévenu ayant été inopérantes ». Cette ordonnance n’a pas été attaquée. B. Le 2 mai 2019, X _________ a adressé à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) une demande pour exécuter la sanction objet de l’ordonnance pénale du 11 février 2019 sous la forme de la surveillance électronique. Le 6 mai 2019, l’OSAMA a requis (sous la référence xxx/xx1) de sa part différents renseignements et documents. Ce courrier est resté lettre morte. Le 25 juillet 2019, X _________ a adressé à OSAMA une demande identique en relation avec sa condamnation du 21 mai 2019. Le 31 juillet 2019, l’OSAMA a répondu (sous la référence xxx/xx2) que cette requête serait traitée avec celle du dossier xxx/xx1 toujours en cours. Le 12 décembre 2019, X _________ a adressé à l’OSAMA une demande similaire en relation avec sa condamnation du 18 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, l’OSAMA a requis (sous la référence xx/xx3) de sa part différents renseignements et documents. Ce courrier est resté lettre morte. C. Le 31 janvier 2020, La prison de J _________ a convoqué X _________ afin d’effectuer une analyse d’aptitude, le 3 février 2020. Dans son rapport du 5 février 2020 destiné à l’OSAMA, la Collaboratrice spécialisée a rendu un préavis défavorable quant à l’exécution des peines sous forme de surveillance électronique. Elle a motivé ce refus comme suit :

- 5 - « 1. Risque de récidive : Condamnations. 2017 : 2x A _________/ 2018 : 2x C _________ / 2019 : 3x D _________ = infractions LCR Reçu le 22.05.2019 une demande EM et a été condamné à une PPL de 60 jours pour des faits du 28.08.2019, infraction LCR=récidive 2. Occupation professionnelle : 1.10.2019 au 31.12.2019 : a travaillé à un taux d’activité de 50% à 75%, voir fiches de salaire Février 2020 : il déclare travailler tous les jours sans congés. Dès mars 2020 : il déclare travailler selon les horaires prévus soit du mardi au samedi. 3. Lors de notre entretien, à la question avez-vous encore des dossiers en suspens ? Il a déclaré ne pas savoir. 4. Depuis le 01.02.2020, il aurait loué un logement provisoire pour le reste de la saison d’hiver à E _________. Il doit nous envoyer le contrat de bail. Il est à préciser qu’il n’a pas déclaré spontanément la prise d’un logement provisoire. Dans un premier temps, il a indiqué faire les trajets en car postal et c’est à la question de la rentrée à la fermeture de l’établissement qu’il a annoncé avoir pris un logement à E _________ jusqu’à la fin de la saison. 5. Frais d’exécution : la convocation ainsi que le BV lui ont été remis lors de notre entretien de ce jour. Je lui ai demandé d’attendre un prochain contact avant d’effectuer le 1er versement. 6. Dès le 01.05.2020, son emploi ou contrat prendrait fin selon ses déclarations et dès lors il travaillerait avec des horaires de journée à la condition qu’il trouve un nouvel emploi (Contrat de travail actuel = durée indéterminée) ».

Par courrier du 13 février 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ de fournir les documents suivants : copie du contrat de bail pour le logement provisoire pour le reste de la saison d’hiver à E _________ ; copie du contrat de l’équipement en réseau de téléphonie fixe ou mobile de ce logement ; attestation de domicile récente de la commune de résidence où la surveillance pourrait être installée ainsi qu’une attestation récente de son employeur avec indication précise des heures de travail pour les trois mois à venir. L’OSAMA a terminé son courrier avec la requête suivante : « Lors de votre audition du 3 février 2020, vous avez déclaré que votre contrat de travail prendrait fin dès le 1er mai

2020. Nous vous saurions gré de nous apporter plus de précisions sur ce nouvel élément et nous fournir les pièces justificatives (lettre de résiliation du contrat, nouveau contrat actualisé, etc.). A défaut, nous nous réservons le droit de prendre contact directement avec votre employeur. Enfin, s’agissant des trajets entre votre lieu de domicile où pourrait être installée la surveillance électronique (E _________ ou K _________) et votre lieu de travail, nous vous invitons à nous communiquer par quels moyens de transports vous les effectuerez et nous fournier les preuves y relatives ».

- 6 - Le 20 février 2020, X _________ a répondu ceci, sans toutefois joindre le moindre document à son envoi : « Paragraphe 2 ; j’attends le document/attestation du logement que j’occupe, la propriétaire étant très occupée actuellement, c’est la haute saison touristique. Paragraphe 3 ; comme mon logement sera rendu fin avril et que j’ai 120 jours de peine privative, techniquement c’est réalisable sur mes 2 adresses, mais je ne vais pas demander une attestation de domicile à la commune, je réside officiellement à K _________, je suis toujours à l’adresse mentionnée, et le bail est toujours en cours. Paragraphe 4, mes honoraires de travail sont ceux que j’ai mentionné à l’entretien du 3 février dernier, je ne vais pas demander d’attestation à mon employeur, et ce au vu du fait que je vais quitter mon emploi fin avril. Paragraphe 5, je quitte mon activité par ma décision, il n’y a pas de documents précisant cette décision actuellement puisque j’ai 1 mois de préavis et mon employeur n’est pas au courant, il le sera fin mars et je vous demande expressément de ne pas le contacter, vous aurez une copie de ma lettre de démission en fin du mois de mars. Dernier paragraphe, je loge à E _________, donc en totalité sur février et du mercredi au samedi pour mes dernières semaines à effectuer et du dimanche au mardi, depuis K _________ je prends les transports en commun mais ceux-ci étant gratuits jusqu’au 30 avril 2020 je n’ai aucun justificatif à vous présenter. Je profite de l’occasion pour vous annoncer que nous attendons un enfant pour les alentours du 13 mars, vous serez informés par un acte de naissance une fois l’accouchement terminé. Je demande donc de tenir compte de l’énergie et temps nécessaire à cette nouvelle situation, qu’en même temps je serai en processus de recherche d’emploi, donc je ferai dans la mesure du possible, preuve de la meilleure disponibilité possible, mais que notre priorité sera d’élever cet enfant et que je sois présent normalement pour ça, il ne serait en être autrement ».

D. Par décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a refusé les trois demandes d’exécution sous la forme de surveillance électronique au motif que toutes les conditions prévues par l’article 79b CP n’étaient pas remplies. Il a d’abord estimé que l’article 4 let. f du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après : le Règlement) n’était pas respecté puisque X _________ ne poursuivait pas d’activité professionelle. Il a ensuite relevé que ce dernier n’avait pas répondu à différentes demandes de renseignements et n’avait notamment pas déposé une attestation de l’employeur au sens de l’article 6a du Règlement. L’OSAMA a également rappelé que la surveillance électronique était subordonnée à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive. Or, en l’occurrence, X _________ avait été condamné à neuf reprises depuis 2012, à fréquence régulière depuis 2016, il avait persisté à enfreindre la loi notamment par des récidives commises à plusieurs reprises quelques mois seulement après un prononcé précédent et un préavis défavorable avait été émis suite à l’analyse d’aptitude.

- 7 - Le 30 juin 2020, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il s’est prévalu de « nouveaux éléments qui ont modifié sa situation professionnelle, tels que Covid 19, chômage technique, changements internes et souhait actuel de mon actuel directeur, de remettre son établissement à un repreneur, ce qui m’a amené à poursuivre mon activité, qui reprend par ailleurs le 14 juillet et qui annule mon information faite lors du rdv à la prison de J _________, début février ». Il a ajouté, d’une part ne pas vouloir que son employeur soit contacté « car c’est prendre un risque inutile de briser sa confiance », d’autre part que depuis la fin du mois de mai 2020, il procédait à des « extras de nettoyage chaque lundi de 9h à 12h, également dans le village de E _________, pour le compte de l’employeur L _________ ». A son courrier, X _________ (domicilié « Rte M _________, à K _________ ») a joint la copie d’un contrat de travail conclu le 20 mai 2020 avec L _________, contrat pour la fonction « d’homme de ménage » et qui ne mentionne aucune durée, une déclaration d’arrivée établie le 27 décembre 2018 par la commune de G _________, la copie du contrat de bail à loyer, non daté, portant sur un appartement de 4,5 pièces à N _________ et conclu entre O _________Sàrl et H _________ ainsi qu’une « attestation de travail » du 1er juillet 2020 dans laquelle le Cabinet fiscal et financier P _________SA expose que « X _________ est engagé pour une durée indéterminée par la société Q _________Sàrl comme gérant du pub « R _________ » à E _________ depuis le 12 juin 2018 ; cet été, le pub R _________ sera ouvert à partir du mardi 14 juillet 2020 ; ses horaires de travail seront les suivants : de 17h à 00h du mardi au mercredi, de 17h à 01h du jeudi au samedi ». Le 22 juillet 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ des précisions en lien avec ses déplacements professionnels. Cette demande étant restée lettre morte, l’OSAMA lui a fixé un nouveau délai, le 6 août 2020. Le même jour, X _________ a répondu qu’il se rendait en car à E _________, sans toutefois produire aucun justificatif. Il a précisé : « Je vous joins la lettre de mon employeur pour R _________, qui a souhaité résilier mon contrat, en date du 29 juillet, car ils ont souhaité mettre en gérance indépendante, et qui signifiait la cessation des rapports de travail pour la date du 30 septembre 2020 ». Il a aussi affirmé qu’il avait trouvé « un CDD, jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation, au sein de l’entreprise S _________, à E _________ », mais qu’il ne pouvait pas déposer de contrat de travail en raison car « la charge de travail des commerces de stations d’altitude est d’une forte intensité et conjointe à un fonctionnement administratif important pour une telle société ». Il a conclu son courrier, auquel était annexée une « résiliation des rapports de travail » rédigée par Q _________Sàrl, en posant la question de savoir « si votre procédure concernant les TIG pourrait être recevable dans mon cas, si ces travaux peuvent être réalisés dans la commune de G _________ ».

- 8 - Le 17 août 2020, l’OSAMA a fixé à X _________ un ultime délai pour lui faire parvenir le nouveau contrat de travail avec indication du lieu et des horaires exacts. Le 26 août 2020, l’intéressé a répondu en produisant une « confirmation d’engagement » (contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) établie par S _________ le 26 août 2020, à un taux d’occupation de 8 à 20h par semaine, mais avec comme lieu de travail le Magasin T _________ à U _________. Il a aussi « exigé que votre procédure de TIG ou de surveillance électronique démarre au 1er septembre sans faute ». E. Vu les nouveaux éléments survenus depuis sa décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a rendu une nouvelle décision, le 15 septembre 2020 par laquelle elle a refusé tant les trois demandes d’exécution sous la forme de surveillance électronique que la demande de TIG. Il a d’abord constaté que le taux d’occupation ressortant de la confirmation d’engagement de S _________ était insuffisant au regard de l’article 4 let. f du Règlement. Il a ensuite fait état de l’obstination de X _________ à refuser de remettre une attestation de domicile récente (cf. article 6 let. b du Règlement). L’OSAMA a sur ce point insisté sur le fait que selon son courrier du 30 juin 2020, son lieu de résidence jusqu’en décembre 2020 se trouverait à N _________. Or, aucune information n’a été donnée quant au moyen de transport qu’il comptait utiliser pour se rendre à son travail à U _________. Au vu de l’éloignement géographique entre ce domicile et le lieu de travail, des horaires dans le commerce de détail et de ceux des transports publics, cette information était essentielle notamment compte tenu de la nature des infractions (LCR) qui avaient valu à l’intéressé moult condamnations. L’OSAMA a poursuivi en relevant que X _________ continuait à s’opposer à ce que ses employeurs soient informés de la situation, ce qui empêchait le contrôle prévu par l’article 10 du Règlement. L’OSAMA a enfin répété que la surveillance électronique et le TIG étaient subordonnés à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive, conditions non réalisées en l’occurrence sur le vu des antécédents de X _________. L’OSAMA a de plus exposé que l’absence de coopération de ce dernier empêchait toute autre forme d’exécution (cf. article 7 du Règlement). Le 15 octobre 2020, Me V _________ a déposé une réclamation au nom de X _________. Elle a versé en cause une attestation de H _________ (concubine de X _________, certifiant avoir emménagé avec lui le 30 mai 2020 avec leur fille W _________), une copie du contrat de bail à loyer figurant déjà au dossier (déposé le 30 juin 2020) et une copie du certificat de caution pour la garantie de loyer. Le 27 octobre 2020, Me V _________ a encore transmis à l’OSAMA l’acte de naissance établi pour W _________ (née le xxx) ainsi qu’une copie du contrat de travail établi par

- 9 - S _________ le 20 octobre 2015 au nom de H _________ (dont la fonction est adjointe- gérante du magasin de E _________). F. Par décision du 5 novembre 2020, expédiée le 10, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. Se fondant sur les articles 79a et 79b CP, il s’est référé aux multiples antécédents routiers de X _________ pour en déduire un indice fiable de risque de récidive. Il a ensuite fustigé le manque de collaboration de ce dernier. G. Le 6 décembre 2020, X _________ a recouru - seul - auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a estimé que l’OSAMA avait tenu des propos mensongers. Il a aussi précisé que ses déplacements sur son lieu de travail à U _________ se faisaient « soit à vélo, soit je louais une chambre à proximité ». Il s’est encore plaint de sa situation familiale, relevant qu’en cas de détention ou semi-détention, sa concubine et lui n’avaient « plus de solution de garde pour notre fille de 9 mois », ajoutant que « ma peine privative de liberté va engendrer un drame familial ». Il a enfin « annoncé que j’ai une activité professionnelle partielle qui représente environ en moyenne une 30aine d’heures par mois, que j’ai démarré 2 autres activités parallèles, une en free-lance, une en tant qu’indépendant, et le total représente largement plus de 20h par semaine, même si comme ce n’est que le début, je ne peux pas apporter pour l’instant ni justificatifs de vente, ni d’outils de recensement de mes heures ». Par ordonnance du 9 décembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour rectifier son écriture. Le 25 janvier 2021, X _________ a répondu à cette injonction. Il a « dénoncé le compte- rendu et verdict de l’analyse d’aptitude ». Il a poursuivi en répétant que l’OSAMA avait dit des mensonges et il a relevé que l’article 4 let. f du Règlement faisait également référence au travail domestique et au travail éducatif, ce qu’il accomplissait avec sa fille. Il n’a pour le reste fait que reprendre ses arguments énoncés le 6 décembre 2020 (risque de « drame familial » et nouvelle soi-disant « activité professionnelle partielle »). En annexe à son écriture, X _________ a déposé un « récapitulatif activité professionnelle et déplacements » auquel il a joint neuf documents (un contrat de travail indéterminé signé le 21 septembre 2018 avec Q _________Sàrl pour une activité de barman, une attestation établie le 5 mars 2020 par Y _________ (pour la location, du 1er février au 40 avril 2020, d’un studio à E _________), une attestation de domicile de la commune de G _________ du 2 octobre 2020 (faisant état d’une arrivée au 31 décembre 2018), une carte/abonnement établie apparemment pour le transport par voie postale (valable du 21 mai au 1er novembre 2020), deux factures des 25 et 28 septembre 2020 (établies pour

- 10 - deux nuits à l’Hôtel Z _________ de U _________, les 26 et 29 septembre 2020), une copie du certificat de caution pour la garantie de loyer du 4 juin 2020, l’original du contrat de bail à loyer (cette fois daté du 13 mai 2020) déjà produit le 30 juin 2020 ainsi qu’une copie d’une autre caution établie le 29 mai 2020. Dans sa détermination du 12 février 2021, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le retrait de l’effet suspensif et le rejet du recours sous suite de frais. Après avoir rappelé la teneur des articles 79a et 79b al. 1 CP ainsi que 4 let. f du Règlement et 6 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 (RS/VS 343.320) (ci-après : le Règlement sur le TIG), il a en premier lieu rappelé que X _________ avait fait l’objet de cinq condamnations entre juillet 2018 et octobre 2019 pour conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’un retrait. Il a ensuite relevé que l’intéressé, bien qu’invité à plusieurs reprises à s’expliquer notamment sur son domicile et ses déplacements professionnels, s’était montré très vague et n’avait pas versé en cause tous les titres utiles. L’OSAMA a déduit de cette obstination à ne pas fournir tous les renseignements demandés l’existence d’un risque élevé par X _________ de récidive en matière de conduite sans permis. Il a insisté sur le lourd passé pénal de ce dernier, en matière de LCR, et sur sa persistance à enfreindre la loi malgré plusieurs condamnations pénales et mesures administratives. L’OSAMA a ajouté que l’activité déployée par X _________ était inférieure au minimum de 20 heures par semaine. Il a enfin constaté que ce dernier n’avait aujourd’hui toujours pas d’activité professionnelle remplissant les conditions en matière d’exécution sous la forme de la surveillance électronique, qu’il avait pour la première fois avancé, sans aucun élément probant, s’occuper de son enfant à raison de 40 heures par semaine et que s’agissant de son activité auprès du magasin S _________ de U _________, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, X _________ n’avait pas joint de titre démontrant avoir effectué une partie des trajets en car postal. A titre de preuves, l’OSAMA a requis l’édition par le Ministère public des dossiers MPG yy1, MPC yy2 et MPC yy3. Par ordonnance du 15 février 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

- 11 - Considérant en droit

1. Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 6 décembre 2020, complété le 25 janvier 2021 (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]).

2. A titre de moyens de preuve, le Chef de l’OSAMA a requis l’édition des dossiers MPG yy1, MPC yy2 et MPC yy3. Le juge de céans étant en possession des ordonnances pénales ayant couronné ces différentes procédures, il est à même d’examiner, en particulier, le risque de récidive présenté par le recourant. Partant, la requête est rejetée.

3. Dans une argumentation unique, le recourant « demande la forme de la surveillance électronique » (cf. p. 2 de son écriture du 25 janvier 2021). 3.1.1. Selon l’article 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b) ; si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3 ; Hurtado Pozo/ Godet, Droit pénal général, 3e éd. 2019,

n. 1184 p. 473). L’article 4 al. 1 du Règlement prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit (let. f).

- 12 - 3.1.2. L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b sont réunies (ACDP A1 21 3 du 20 avril 2021 consid. 3.1.2 ; Damian K. Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 3 ad art. 79b CP). L’analyse du risque de fuite ou de récidive (art. 79b al. 2 let. a CP) doit se faire avec grande rigueur pour les détenus ayant purgé de longues peines et, partant, ayant commis des infractions d’une certaine gravité, mais de manière moins stricte pour des courtes peines (Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 13 ad art. 79b CP). Ce risque doit présenter une certaine probabilité et porter sur une infraction lésant un bien juridique essentiel. Dans certaines circonstances, on peut considérer que tel est le cas en présence d’infractions commises dans le cadre de la LCR (ACDP A1 21 3 précité consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.3) puisque cette loi vise à protéger la sécurité publique. Dans l’évaluation du critère de récidive, la prise en compte des infractions commises par le passé est un indice fiable d’une potentielle dangerosité future (Nicolas Queloz/Belzik Balçin Renklicicek, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 36 ad art. 64 CP; Marianne Heer/ Elmar Habermeyer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 51 ad art. 64 CP). Il s’agit de poser un pronostic sur le comportement futur de la personne condamnée, l'autorité d'exécution devant tenir compte non seulement de ses condamnations antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son comportement général et de son attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1). Il faut aussi se baser sur l’intensité et la fréquence des délits et des antécédents (ATF 137 IV 84 consid. 2.3.2 et 3.2). 3.2.1 En l’occurrence, comme l’a très justement retenu l’OSAMA, un pronostic favorable ne saurait en aucun cas être posé, sous l’angle de l’analyse du risque de récidive, en faveur du recourant. En effet, ce dernier est un délinquant routier multirécidiviste dont le casier judiciaire fait état de neuf condamnations prononcées, entre 2012 et 2019, dont huit fois pour des infractions LCR. Sur ces huit condamnations, six portaient notamment sur la conduite d’un véhicule automobile sans permis et celle de 2017 sanctionnait une violation grave de la LCR. De plus, ce qui interpelle fortement est l’intensité délictuelle du recourant entre juillet 2018 et octobre 2019, l’intéressé ayant été condamné à cinq reprises sur ce court laps de temps, alors que pourtant des peines fermes avaient été infligées déjà deux fois en 2017. Lors des interpellations de police ayant abouti aux sentences de février, mai et octobre 2019, il a admis avoir conduit à plusieurs reprises, en parfaite connaissance de cause, depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail malgré l’interdiction de conduite dont il était l’objet. Bien pire, il a

- 13 - pris le volant durant la procédure d’examen de sa première requête d’exécuter une peine sous forme de surveillance électronique, « cherchant à passer inaperçu » selon ses propres termes (cf. supra, consid. A). Une telle attitude provocatrice et totalement irresponsable ne saurait être cautionnée et incline à penser que le recourant n’est absolument pas disposé à s’amender. Les nombreuses mises en garde proférées par les procureurs depuis de nombreuses années sont d’ailleurs toutes restées sans effet, le recourant n’ayant eu cesse que de braver les interdictions, faisant preuve d’un mépris total pour l’ordre juridique, la sécurité routière en particulier. Dans ces circonstances, le risque de voir le recourant commettre à nouveau à l’avenir des infractions routières est fort probable, pour ne pas dire quasi certain. Partant, comme les conditions prévues par les articles 79b al. 1 let. a CP et 4 al. 1 let. c du Règlement ne sont pas remplies, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. 3.2.2. Par surabondance, il s’agit encore de relever le manque flagrant de collaboration du recourant durant la procédure. Contrairement à ce que l’intéressé pense, il lui appartenait, en vertu de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4), de répondre, de manière spontanée et complète, preuves fiables à l’appui, aux différentes requêtes de l’OSAMA, ce conformément à l’article 6 al. 1 du Règlement. Or, il s’est souvent montré irascible et de mauvaise foi, fournissant au compte-gouttes les informations pourtant requises à maintes reprises de sa part. Ainsi, les courriers de l’OSAMA des 6 mai 2019, 12 décembre 2019, 13 février et 22 juillet 2020 sont restés lettres mortes. Quant aux explications qu’il a tenté de fournir au sujet de son lieu de domicile, de ses employeurs et de ses déplacements professionnels, force est d’admettre qu’elles étaient pour certaines fort peu claires, pour d’autres peu crédibles et, surtout, elles n’étaient quasiment jamais étayées par le dépôt de titres probants. Ainsi, par exemple, les déclarations du recourant selon lesquelles (cf. supra, consid. D) il ne pouvait pas verser en cause le contrat de travail de S _________ en raison d’une « surcharge de travail de ce commerce » prêtent à sourire. De même, il avait menti en affirmant avoir décroché un emploi à S _________ à E _________ alors que finalement il a exercé au magasin de U _________. Il a fallu attendre le 25 janvier 2021 pour que l’intéressé daigne enfin fournir des explications plus élaborées au sujet de ses différentes activités professionnelles et de ses déplacements. L’on remarquera toutefois que beaucoup d’éléments figurant sur le document intitulé « récapitulatif » contredisent certaines explications données auparavant (par exemple, le recourant a pour la première fois parlé de trajets en vélos effectués dès août 2019). En tout état de cause, ce qui est certain aujourd’hui, c’est que le recourant qui, s’est toujours montré professionnellement instable et qui a récemment (cf. supra, consid. G) annoncé

- 14 - l’existence de nouvelles activités (« une en free-lance, une en tant qu’indépendant »), à nouveau sans le moindre élément de preuve (contrat d’engagement, de location, d’achat de matériel….), n’a pas démontré remplir les conditions prévues par l’article 4 lettre f du Règlement (activité professionnelle à un taux d’occupation d’au moins 20 h par semaine ou travail domestique/éducatif d’une même ampleur). Ceci constitue un autre motif conduisant au rejet de son recours. 4. Bien que le recourant n’évoque pas, dans son recours de droit administratif, la question du TIG (qui faisait l’objet de sa requête à l’OSAMA du 22 juillet 2020 et qui a été traitée dans la décision attaquée), le juge de céans relève simplement que cette possibilité ne saurait, elle également, être accordée sur le vu des considérations qui précèdent en relation avec le défaut crasse de collaboration du recourant (cf. article 7 du Règlement [« Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution (soit la surveillance électronique), l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution (al. 1). Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’une présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative (al. 2) »]). En outre, deux autres raisons postulent pour l’exclusion du TIG dans le cas particulier : d’une part, l’existence d’un risque de récidive (cf. supra, consid. 3.2.1) en matière d’infractions LCR (cf. article 6 al. 1 let. c du Règlement sur le TIG) ; d’autre part, le recourant a toujours obstinément refusé, en cours de procédure, à donner son accord pour renseigner ses employeurs sur ses condamnations, ce qui est une condition sine qua non pour accepter le TIG (Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 7 ad art. 79a CP). 5. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Le recours ayant été tranché au fond, ceci prive de son objet la demande de retrait de l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA. Cette requête est donc classée. 7. X _________ paiera un émolument de justice fixé, sur le vu notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 15 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande de retrait de l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA est classée. 3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA.

Sion, le 20 mai 2021